P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.2.4. Abattoir — locaux: L’abattoir de volailles ou de lapins doit comprendre:
a)  un local d’attente attenant au local d’abattage;
b)  un emplacement pour le nettoyage, le lavage et la désinfection des cages vides et des véhicules, aménagé dans le secteur des produits non comestibles;
c)  un local d’abattage et de plumaison de la volaille ou de dépouillement du lapin séparé du local d’attente par une cloison complète dans laquelle peut toutefois exister, outre les ouvertures nécessaires au passage du convoyeur, une porte munie d’un système de fermeture automatique;
d)  un local d’éviscération et de conditionnement faisant suite au local visé au paragraphe c; aucune ouverture ne doit exister entre eux, à l’exception de celles nécessaires au passage du convoyeur et des carcasses et d’une porte munie d’un système de fermeture automatique;
e)  une chambre réfrigérée à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC;
f)  des locaux de congélation à une température d’au plus de -18 ºC pour les produits congelés;
g)  un local à déchets réfrigéré à une température maximale de 7 ºC incluant une aire pour les déchets animaux, y compris les viandes ou abats éliminés ou confisqués ainsi qu’une aire pour le préstockage ou la conservation des peaux de lapins; ce local doit être muni d’une porte qui ouvre sur l’extérieur de l’abattoir;
h)  un local pour la coupe et l’emballage, si les opérations l’exigent;
i)  un local d’expédition pour le chargement et le déchargement;
j)  un local ou compartiment sous clé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes portant la reproduction de l’estampille;
k)  un local ou compartiment d’entreposage du matériel d’emballage ne portant pas la reproduction de l’estampille;
l)  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
m)  une installation d’épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique installée dans un local de produits non comestibles ou à l’extérieur de l’abattoir;
n)  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
o)  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement;
p)  un local d’une surface d’au moins 8 m2 avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l’inspecteur; s’il doit y avoir plus d’un inspecteur, cette surface doit être augmentée de 4 m2 pour chaque inspecteur additionnel. Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.
Le local à déchets prévu au paragraphe g du premier alinéa est dispensé de la réfrigération pourvu que les déchets en soient sortis quotidiennement et que les peaux de lapins n’y soient pas conservées.
L’abattoir doit aussi comporter un tuyau de drainage d’un diamètre minimal de 10 cm muni d’un orifice avec grille d’au moins 9 dm2 pour l’évacuation des eaux de lavage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.4; D. 725-94, a. 21.